LOI no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt JORF 14 octobre 2014 Article 14 L’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 14 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 105 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au I constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation. » Article 15 I. – L’intitulé du titre III du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires ». II. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code est ainsi modifié : D. – Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 « Le médiateur des relations commerciales agricoles « Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret. « Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. « Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture. « Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale. « Sur demande conjointe des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires. « Ces avis et recommandations précisent comment sont pris en compte les différents modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux des produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant d’un autre signe d’identification de la qualité et de l’origine. « Il peut saisir la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 du même code. « Section 4 « Le règlement des litiges « Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage. « Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce. « Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. « Art. L. 631-29. – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a du I de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou le décret mentionné au b du I de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »La tentative de médiation devient obligatoire en agriculture
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt crée un médiateur des relations commerciales agricoles et prévoit pour certains litiges une procédure de médiation préalable à toute saisine du juge.
Voir le texte de la loi
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014