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Révision de sentence arbitrale

Cour d'appel de Paris Pôle 1 Chambre 1

Arrêt du 17 février 2015 - Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à la SELARL EMJ désignée aux lieu et place de MonsieurCOURTOUX en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA ALAINCOLAS TAHITI, SNC BT GESTION, Monsieur Bernard TAPIE et Madame Dominique MIALET DAMIANOS épouse TAPIE de son intervention volontaire;

Met hors de cause la SELAFA MJA, la SELARL EMJ et Monsieur Didier COURTOUX, pris chacun à titre personnel ;

Constate que la Selafa MJA et Monsieur Didier COURTOUX, attraits ès-qualités de liquidateurs à la liquation judiciaire des sociétés FIBT et GBT n’ont plus qualité pour représenter celles-ci; 

Dit que l’arbitrage qui a donné lieu aux sentences rendues à Paris le 7 juillet 2008 et le 27 novembre 2008 est un arbitrage interne ;

Vu les dispositions de l’article 1491 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date des sentences ;

Dit, en conséquence, que le recours en révision formé par les sociétés CDR  CREANCES et  CDR-CONSORTIUM  DE  REALISATION  à  l’encontre  desdites sentences relève du pouvoir juridictionnel de la cour ;

Dit régulière la citation introductive d’instance du 28 juin 2013 ;

Ecarte  le  moyen  tiré  des  dispositions  de  l’article  11  du  code  de procédure pénale ; 

Dit le recours en révision recevable pour avoir été introduit dans le délai prévu par l’article 596 du Code de procédure civile ;

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de l’ETABLISSEMENTPUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION ;

Accueille le recours en révision ;

Ordonne la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 qui en sont la suite et la conséquence;

Vu l’article 601 du Code de procédure civile ;

Enjoint aux parties afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit de conclure sur le fond avant le 30 avril 2015 pour les parties demanderesses au fond et avant le 30 juin 2015 pour les parties défenderesses au fond ;

Dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 2 septembre 2015 ;

Dit que l’affaire sera appelée pour plaidoirie sur le fond à l’audience du 29 septembre 2015 à 9h30 ;

Déboute  Monsieur  Bernard  TAPIE,  Madame  Dominique  MIALET DAMIANOS  épouse  TAPIE  et  la  SNC  Groupe  Bernard  Tapie  de  leur  demande  de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Réserve les demandes formées en application de l’article 700 du Codede procédure civile et les dépens.  

LA GREFFIÈRE                                                            LE PRÉSIDENT




Responsabilité des arbitres

Cour de cassation
 

chambre civile 1 

Audience publique du 15 janvier 2014

 

N° de pourvoi: 11-17196

 Publié au bulletin

 Rejet

 

M. Charruault, président 

Mme Maitrepierre, conseiller apporteur 

M. Chevalier, avocat général 

Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s) 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2011), que, par un « protocole d’accord » comportant une clause compromissoire, M. X..., dit Y..., agissant pour son compte et celui de ses associés, a cédé les actions composant le capital de la société d’expertise comptable Fegec à M. Z..., lequel agissait en son nom personnel et en qualité de président de la société Consultaudit ; que, par une convention annexe, les parties ont prévu la faculté pour M. Y... de reprendre tout ou partie de la clientèle de la société Fegec ; que des difficultés étant survenues quant à l’exécution de cette option de rétrocession de clientèle, M. Z... et la société Consultaudit ont mis en oeuvre la procédure d’arbitrage ; que, par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, le tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions et de leurs actes d’exécution, dans les rapports entre les parties, aux torts de M. Y..., et condamné ce dernier à rembourser certaines sommes à M. Z... et à la société Consultaudit, en échange des actions détenues par eux ; qu’estimant que la remise des parties en l’état antérieur à la résolution n’était plus possible en raison de la dépréciation de la valeur des actions de la société Fegec, ce dont M. Z... et la société Consultaudit seraient responsables, M. Y... a, le 19 décembre 2001, présenté une demande de réouverture de la procédure d’arbitrage tendant à obtenir un complément de sentence concernant les conséquences de la résolution ; qu’après avoir été déclarée recevable par le tribunal arbitral, une fois ce dernier reconstitué, cette demande a été jugée irrecevable par un arrêt irrévocable de la cour d’appel de Paris du 19 février 2004, comme tendant à remettre en cause la décision irrévocable d’appel, du 18 octobre 2001, ayant confirmé la sentence du 23 juin 2000 ; qu’ayant sollicité à nouveau, du tribunal arbitral, l’interprétation de cette sentence, M. Y... a présenté, le 23 février 2004, une demande « incidente et complémentaire » en annulation des conventions pour dol ; que, par trois sentences des 14 janvier, 7 juin et 4 octobre 2004, infirmées par une décision devenue irrévocable, le tribunal arbitral a accueilli cette demande en annulation, condamné M. Z... et la société Consultaudit à payer certaines sommes à M. Y..., l’une à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice résultant du dol, l’autre au titre de la remise des parties en l’état antérieur à la cession, compte tenu de la dépréciation des actions intervenue depuis le 18 octobre 2001, et ordonné la compensation entre la seconde somme, correspondant au prix convenu des actions lors de leur cession, avec celle due par M. Y... au titre de la restitution du prix de la cession ; qu’estimant que les arbitres avaient méconnu, par ces sentences, l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 18 octobre 2001 et du 19 février 2004, poursuivi abusivement la procédure d’arbitrage après le 18 octobre 2001 et commis d’autres fautes, M. Z... et la société Consultaudit les ont assignés, devant une juridiction étatique, en indemnisation de leur préjudice résultant de l’impossibilité de faire exécuter la sentence du 23 juin 2000 ; que, depuis lors, la société Consultaudit a été placée en liquidation judiciaire ;  

Sur le premier moyen :  

Attendu que M. Z... fait grief à l’arrêt de le débouter de son action en responsabilité contre les arbitres, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l’arbitre, qui est uni aux parties par un lien de nature contractuelle et qui n’est investi d’aucune fonction publique, doit s’apprécier dans les conditions du droit commun, si bien qu’en jugeant que l’arbitre n’était responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa responsabilité, doit être équipollente au dol, constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice, la cour d’appel a violé les articles 1142 et 1147 du code civil ;  

Mais attendu que la critique fondée sur la prétendue méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, à laquelle se rattache celle concernant la poursuite de l’instance arbitrale, tendant à remettre directement en cause le contenu des sentences rendues, et partant l’exercice de la fonction juridictionnelle des arbitres, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir, tout d’abord, relevé que l’arbitrage avait été poursuivi après le 18 octobre 2001 sur la base de faits nouveaux ou nouvellement découverts et que les arbitres avaient statué comme amiables compositeurs, ensuite, déclaré irrecevable le grief portant sur l’absence de relevé d’office du moyen tiré du défaut de cohérence dans l’articulation des moyens et, enfin, exclu l’existence d’un manquement des arbitres à leur obligation d’impartialité et de bonne foi, a écarté leur responsabilité en l’absence de preuve de faits propres à caractériser une faute personnelle équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une faute lourde ou d’un déni de justice, justifiant ainsi légalement sa décision ;  

Et sur le second moyen, ci-après annexé :  

Attendu que M. Z... adresse le même grief à l’arrêt ;  

Attendu que la recherche prétendument omise n’ayant pas été demandée devant la cour d’appel, le moyen ne peut être accueilli ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne M. Z... aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

Régularité de la constitution du tribunal arbitral

Cour de cassation chambre civile 1

Audience publique du 28 mars 2013

 

N° de pourvoi: 11-11320

Publié au bulletin

 

Cassation sans renvoi

 

M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président

 SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, avocat(s) 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le troisième moyen : 

Vu les articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et 497 du code de procédure civile ; 

 

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société de droit français Elf Neftegaz (Neftegaz), filiale de la société Elf Aquitaine, et la société de droit russe Interneft (Interneft) ont conclu le 6 février 1992 un contrat de coopération pour l’exploration et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures en Russie ; que ce contrat, contresigné par le ministre des combustibles et de l’énergie de la Fédération de Russie et par les représentants des régions de Saratov et de Volgograd, n’a pas reçu d’exécution ; que Neftegaz ayant été dissoute le 23 novembre 2004 et radiée du registre du commerce de Nanterre, et, Interneft voulant mettre en oeuvre la clause compromissoire stipulée à l’article 27 du contrat, le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance sur requête du 28 juillet 2009, commis M. X... en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter Neftegaz dans la procédure d’arbitrage ; que le 3 août 2009, les parties russes ont désigné M. Y... comme arbitre, M. X..., ès qualités, nommant pour sa part, le 6 août 2009, M. Z... ; que le 4 septembre suivant, les deux arbitres ont désigné en qualité de président du tribunal arbitral M. A..., qui a accepté le jour même sa mission ; que le président du tribunal de commerce de Nanterre ayant, par ordonnance du 18 septembre 2009, rétracté sa décision du 28 juillet 2009, a, par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2010, rendue à la requête de la société Elf Aquitaine, désigné M. Rouger en qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter Neftegaz pour l’exercice de toute action ou recours judiciaire ou arbitral se rattachant directement ou indirectement au litige ; que le 14 mai 2010, Neftegaz, représentée par M. Rouger, a fait assigner à jour fixe M. Z... devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de l’ordonnance du 28 juillet 2009, faute d’indication du nom du magistrat qui l’avait rendue, et, subsidiairement, pour faire juger que la rétractation de cette ordonnance ayant un caractère rétroactif, la désignation de M. Z... en tant qu’arbitre était inexistante ; que, par jugement du 22 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception d’incompétence présentée par M. Z..., lequel a formé contredit le 19 octobre 2010 ; que saisi d’une contestation de la régularité de la constitution du tribunal arbitral, les arbitres ont, par sentence du 21 mars 2011, décidé que le tribunal, composé de MM. Z..., Y... et A..., était valablement constitué ; qu’enfin, en octobre et novembre 2012, chacun de ces trois arbitres ayant démissionné, un nouveau tribunal arbitral a été constitué ;

 

Attendu que, pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur l’action de Neftegaz et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l’arrêt retient, d’abord, qu’en matière d’arbitrage international, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français de statuer, avant le prononcé de la sentence, sur la régularité de la composition du tribunal arbitral, dès lors que ce tribunal, définitivement constitué, n’a pas son siège en France et ne fait pas application des règles de procédure françaises ; qu’ensuite, la contestation, par une partie française à la convention d’arbitrage, de la validité du contrat d’arbitre, conclu en son nom avec l’un des membres du tribunal, ne saurait avoir pour effet de déroger à ce principe ; que l’arrêt relève, enfin, qu’en l’espèce, la clause compromissoire fixe à Stockholm le siège de l’arbitrage et désigne, en tant que loi de procédure, le règlement d’arbitrage de la CNUDCI et que le tribunal arbitral est définitivement constitué depuis le 4 septembre 2009, date à laquelle tous les arbitres avaient accepté leur mission ; 

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la rétractation de la désignation de M. X... en qualité de mandataire ad hoc de la société Neftegaz pour la représenter dans la procédure d’arbitrage emportant anéantissement rétroactif des actes faits par celui-ci en cette qualité, au nombre desquels figurait la nomination de M. Z... comme arbitre, la juridiction étatique du lieu du domicile de celui-ci était seule compétente pour connaître de l’action en nullité de cette désignation, à charge pour le tribunal arbitral d’en tirer toutes conséquences juridiques sur la régularité de sa composition, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ; 

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2010 ; 

Condamne M. Z... aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens afférents à l’instance devant les juges du fond ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

 






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