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Cour de cassation

Chambre mixte

Audience du 12 décembre 2014


Fin de non recevoir - Clause de médiation - Régularisation en cours d'instance - Interdiction

N° de pourvoi: 13-19684 

Publié au bulletin

Rejet


M. Louvel (premier président), président

 

SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance. La cour d’appel, ayant constaté que la société Proximmo n’avait pas saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable. 


Cour de cassation Chambre commerciale

Audience publique du 29 avril 2014

N° de pourvoi: 12-27004

Cassation 

M. Espel (président), président 

SCP Vincent et Ohl, avocat(s)

 Fin de non-recevoir Conditions

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :   

Sur le moyen unique :

 Vu l’article 122 du code de procédure civile ;

 Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci ;

 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Medissimo, invoquant des manquements dans l’exécution d’un contrat de prestations informatiques conclu avec la société Logica IT services France, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;

 Attendu que pour déclarer la société Medissimo irrecevable en ses demandes, l’arrêt retient que constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile la stipulation contractuelle par laquelle les parties sont convenues qu’elles soumettront leur différend à un règlement amiable préalable et que cette fin de non-recevoir s’impose au juge même si la clause se limite à évoquer un règlement amiable sans préciser la procédure à suivre ;

 Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 Condamne la société Logica IT services France, devenue CGI France, aux dépens ;

 Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze. 
 

Cour de cassation 

chambre sociale 

14 janvier 2014

Procédure - Médiation judiciaire - una via electa... 

N° de pourvoi: 12-28295

Publié au bulletin 

Cassation
Le juge ne peut mettre fin à une médiation judiciaire sans que  l’affaire soit préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance, le médiateur étant informé de la décision.

 

M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président 

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :  

Vu l’article 131-10 du code de procédure civile ;  

Attendu, selon ce texte, que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ; qu’il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; que dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance, le médiateur étant informé de la décision ;  

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Afone, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 avril 2008 ; que par jugement du 28 octobre 2010, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l’affaire ayant été plaidée devant la cour d’appel à l’audience du 26 juin 2012, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a, par ordonnance du 6 juillet 2012, désigné un médiateur dont la mission devait prendre fin dans les trois mois suivant la date de la première réunion de médiation, sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyé la cause, à défaut d’accord des parties, à l’audience du 20 septembre 2012 ;  

Qu’en rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

Licenciement

Cour de cassation chambre sociale

17 octobre 2012

 N° de pourvoi: 11-18208

 Non publié au bulletin

 Rejet

 M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

 SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

Licenciement

Cause réelle et sérieuse

Refus de médiation par l'employeur

Démission

Requalification

C'est à bon droit qu'une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par l'employeur dès lors que celui-ci a laissé perdurer un conflit entre la salariée et sa supérieure hiérarchique sans lui apporter de solution, notamment en refusant la médiation préconisée par l'inspection du travail, et que ce manquement grave à ses obligations contractuelles justifiait la prise d'acte de la rupture

REPUBLIQUE FRANCAISE

 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 30 juillet 2001 en qualité de coordinateur approvisionnement par la société Moria ; que par lettre remise à l’employeur le 26 octobre 2005 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture ;  

Sur le premier moyen :  

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer fondée la prise d’acte de la salariée, alors, selon le moyen :  

1°/ que l’insubordination et la mésentente entre collègues, lorsqu’elles sont imputables au salarié démissionnaire, ne peuvent justifier la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant que Mme X..., qui avait été engagée en qualité de coordinateur approvisionnement et logistique, avait contesté nombre de tâches qui relevaient pourtant de ses attributions et que lui avait confiées sa responsable hiérarchique, ce qui avait généré nombre de conflits avec celle-ci et étaient à l’origine de sa démission, la cour d’appel ne pouvait requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 et suivants du code du travail ;  

2°/ que seul un manquement suffisamment grave de l’employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et le seul fait pour l’employeur de ne pas accéder à une demande du salarié tendant à la modification de ses conditions de travail, ne peut, hors cas de harcèlement ou de situation caractérisée de danger, justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ni autoriser le juge ou le salarié à s’immiscer dans le pouvoir organisationnel et disciplinaire de l’employeur ; qu’en l’espèce, dès lors que la cour d’appel a constaté qu’il n’existait aucun harcèlement ni aucune situation de danger et qu’au contraire, la salariée était elle-même à l’origine des conflits et de la mésentente qu’elle alléguait et que le refus d’exécuter des tâches lui incombant était injustifié au regard de la définition de son poste de travail, elle ne pouvait juger que le simple fait de ne pas accéder à la demande de Mme X... de changer de bureau ou de service pour s’éloigner de sa supérieure hiérarchique, justifiait la prise d’acte de la rupture ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 et suivants du code du travail ;  

3°/ que pour requalifier une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent caractériser un manquement imputable à l’employeur suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail par le salarié ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui se borne à énoncer que l’employeur, qui a laissé s’installer une situation de conflit sans y apporter aucun remède, a manqué à ses obligations contractuelles, sans constater que ce manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail, n’a pas justifié légalement sa décision de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, méconnaissant ainsi les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 1237-1 et suivants du code du travail ;  

4°/ que seul un manquement suffisamment grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d’acte de la rupture et que, sauf cas de harcèlement ou de danger immédiat, l’employeur est seul maître de l’organisation interne de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait requalifier la démission de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se bornant à énoncer que la société Moria avait refusé la médiation préconisée par l’inspection du travail et n’avait pas cherché à changer la salariée de bureau ou de service pour remédier aux conflits, quand elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si, dès que Mme X... s’était plainte de difficultés relationnelles avec sa responsable, l’employeur n’avait pas fait preuve d’une vigilance accrue en la recevant à plusieurs reprises, en invitant, par courrier du 16 mars 2005, l’inspection du travail à se rendre sur place aux fins de procéder aux constatations utiles et en convoquant en réunion extraordinaire le CHSCT dès le 24 mars 2005 et, si la salariée n’avait pas elle-même rompu ce processus mis en place par l’employeur pour mettre un terme au conflit entre les antagonistes, en démissionnant subitement dans l’espoir de bénéficier des avantages d’un licenciement ; qu’ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1, L. 1231-01, L. 1235-1, L. 1237-2 du code du travail ;  

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la salariée avait refusé d’exécuter à tort des tâches qui lui incombaient et qu’elle était responsable du conflit s’étant instauré avec sa responsable hiérarchique, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté que l’employeur avait laissé perdurer un conflit sans lui apporter de solution et que ce manquement, dont elle a fait ressortir le caractère suffisamment grave, justifiait la prise d’acte de la rupture ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n’est pas fondé ;  

Sur le second moyen :  

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut recevoir, en sus de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation supplémentaire que s’il est établi qu’il a subi, à raison des circonstances particulières de sa rupture, un préjudice distinct que les indemnités allouées par ailleurs ne réparent pas ; qu’en allouant à Mme X... des dommages-intérêts en sus des indemnités accordées au titre du licenciement abusif sans caractériser un comportement fautif de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;  

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait subi un préjudice du fait des manquements de son employeur pendant l’exécution du contrat de travail, a caractérisé un préjudice distinct de celui de la rupture ; que le moyen n’est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne la société Moria aux dépens ;  

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moria à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.  

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 24 mars 2011

 

Fin de non-recevoir

Cour de cassation chambre civile 3

Audience publique du 20 septembre 2011

 

N° de pourvoi: 10-20990

Non publié au bulletin

 Rejet

 M. Lacabarats (président), président

 SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)

 

 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 Attendu qu’ayant constaté que le contrat de vente stipulait que les parties “en cas de litige” convenaient “préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires” et relevé que si l’action en diminution du prix d’un lot de copropriété prévue à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 était bien enfermée, à peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la clause de conciliation préalable constituait une fin de non recevoir s’imposant au juge si les parties l’invoquaient, qu’elle ne comportait aucune distinction quant à la nature des litiges devant être soumis à un conciliateur préalablement à toute instance judiciaire et que sa mise en oeuvre suspendait jusqu’à l’issue de la procédure préalable le cours de la prescription ;

 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 Condamne les époux X... aux dépens ;

 Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les époux X....

 Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable l’action judiciaire en diminution du prix exercée par Monsieur et Madame X... ;

 AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte des termes, en page 17, du contrat de vente faisant la loi des parties, ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, que celles-ci « en cas de litige », « conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires. Le Président de la Chambre pourra être saisi sans forme ni frais » ; que si l’action en diminution du prix d’un lot de copropriété en raison d’une différence de plus d’un vingtième entre la superficie déclarée et la superficie réelle prévue à l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est bien enfermée, à peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, le régime de ce délai ne saurait conduire l’acquéreur à méconnaitre les dispositions contractuelles prévoyant une procédure de conciliation préalable dès lors que le principe général illustré par l’article 2238 du code civil et selon lequel la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, est applicable à tous les délais pour agir ; que le jugement entrepris, ayant déclaré à bon droit irrecevable l’action engagée par l’ époux X..., sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’une telle clause qui a force de loi entre les parties, constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; si les demandeurs invoquent le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le délai pour agir d’un an à compter de l’acte de vente qu’elles prévoient, il n’en reste pas moins que la clause de conciliation préalable qu’ils ont acceptée ne comporte aucune distinction quant à la nature des litiges devant être soumis à un conciliateur préalablement à toute instance judiciaire, étant au surplus observé que la mise en oeuvre de la procédure de conciliation convenue suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription ;

 ALORS, D’UNE PART, QUE les parties ne peuvent déroger par des conventions particulières aux règles qui intéressent l’ordre public ; que les délais préfix d’ordre public prévus dans des dispositions d’ordre public ne peuvent faire l’objet d’un aménagement contractuel ; que la clause de l’acte de vente du 1er juin 2007 prévoyant de soumettre le différend des parties à un conciliateur était impuissante à aménager la mise en oeuvre de l’action en diminution du prix prévue à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, et ne pouvait, au motif de conciliation obligatoire, imposer une suspension de la prescription contraire au caractère préfix du délai légal d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile, ensemble l’article de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’acte de vente notarié du 1er juin 2007 prévoyait dans sa clause « Conciliation-Médiation » (p.17) qu’ « en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires ; le Président pourra être saisi sans forme ni frais » ; qu’en déclarant irrecevable, par application de cette clause, la demande des époux X... quand la convention, loin d’interdire aux parties d’agir en justice, se bornait à différer la saisine du juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation qu’elle prévoyait, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

 ALORS, ENFIN, QUE les époux X... faisaient valoir que la clause de conciliation était sujette à interprétation et qu’il ressortait de la place qu’elle occupait dans le contrat de vente qu’elle s’appliquait à des différends autres que ceux relatifs à l’action en diminution de prix ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Pau , du 11 mai 2010

 

 

Cour de cassation chambre civile 2 

Audience publique du 16 décembre 2010

 

N° de pourvoi: 09-71575

 Publié au Bulletin 2010, II, n° 212

 Cassation

 M. Loriferne, président

 Mme Nicolle, conseiller apporteur

 Mme Lapasset, avocat général

 SCP Boulloche, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)

 

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Régularisation - Domaine d’application

 

Le défaut de mise en oeuvre d’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d’instance.

Par suite, viole l’article 126 du code de procédure civile, la cour d’appel qui accueille cette fin de non-recevoir, alors qu’à la date à laquelle elle a statué, la cause d’irrecevabilité avait disparu, les demandeurs ayant mis en oeuvre dans les formes requises par le compromis de vente la procédure de conciliation et, après constatation de son échec, ayant réitéré leurs demandes devant le juge.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

 Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 126 du code de procédure civile ;

 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné devant un tribunal de grande instance M. et Mme Y..., la SCI Fide et la société Fime en réitération d’un compromis de vente conclu le 17 mai 2005 ; que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l’acte, préalable à la saisine du tribunal ;

 Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, la cour d’appel retient que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; que la clause de conciliation préalable prévue au compromis de vente signé par M. et Mme X... et intitulée “conciliation-médiation” ne constitue pas une simple formalité mais la loi des parties, susceptible de favoriser le règlement amiable de leur litige et excluant par sa nature même toute possibilité de régularisation après l’introduction de l’instance ;

 Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de mise en oeuvre d’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d’instance, et qu’à la date à laquelle le juge a statué, M. et Mme X... avaient mis en oeuvre dans les formes requises par le compromis de vente la procédure de conciliation, puis, après constatation de son échec par le notaire désigné, réitéré leurs demandes dans les dernières conclusions qui saisissaient le juge, de sorte que la cause d’irrecevabilité avait disparu, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

 Condamne M. et Mme Y..., la SCI Fide et la société Fime aux dépens ;

 Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., de la SCI Fide et de la société Fime, les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix. 

 Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 24 novembre 2009


 

Cour de cassation chambre civile 1 

Audience publique du 8 avril 2009

 

N° de pourvoi: 08-10866 

Publié au Bulletin 2009, I, n° 78

 

Rejet

 M. Bargue, président 

Mme Gorce, conseiller apporteur

 Me Blanc, SCP Laugier et Caston, avocat(s)

 

 

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Clause instituant un préalable obligatoire de médiation - Applications diverses

 

 Une partie à un contrat ne peut, par avance, refuser une procédure de médiation qui n’a pas encore été mise en oeuvre dès lors que la clause de médiation prévue au contrat n’a prévu la saisine du tribunal qu’en cas d’échec ou de refus de la médiation.

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :   

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :  

Attendu que par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié la fabrication de produits à la SA Laboratoires de cosmétologie de France production (LCF production) ; qu’elle a sollicité la résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la société LCF production a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat cadre aux termes de laquelle “en cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution d’une disposition du présent contrat, les parties désignent d’ores et déjà un médiateur et d’un commun accord, M. le président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs” et “en cas d’échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés” ; 

Attendu que la société MGC International fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable son action engagée à l’encontre de la SA LCF production, alors, selon le moyen : 

1°/ qu’en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une procédure de médiation, laquelle prévoyait la possibilité de saisir le juge “en cas d’échec ou de refus de la médication” en tant qu’il importait peu notamment que les parties aient, chacune, accompli des actes incompatibles avec toute volonté de médiation, ce qui pouvait être assimilé à un refus de la médiation, un tel refus supposant une tentative de mise en oeuvre préalable de la médiation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ; 

2°/ que dans ses conclusions d’appel, elle faisait en toute hypothèse valoir que le médiateur, tel que défini dans la procédure de médiation, n’existait pas, ce qui rendait impossible toute médiation ; qu’en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu’ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu’en cas d’échec ou de refus de la médiation, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples allégations dénuées d’offre de preuve, en a déduit que la société MGC International ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n’avait pas encore été mise en oeuvre ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;  

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société MGC International aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MGC International à payer à M. X... et à la Selafa MJA, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.  

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 9 novembre 2007

 

Cour de cassation chambre civile 1 

Audience publique du 30 octobre 2007

 

N° de pourvoi: 06-13366

 Publié au Bulletin 2007, I, N° 329

 Cassation partielle

 M. Bargue, président

 M. Gridel, conseiller apporteur

 M. Sarcelet, avocat général

 SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 

 PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation - Applications diverses

 

L’invocation d’une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue selon les termes de son inclusion dans un contrat d’exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s’impose au juge en application de l’article 122 du nouveau code de procédure civile

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 Donne acte à MM. X...et Y...et à la société civile de moyens X...-Y...du désistement de leur pourvoi à l’encontre de MM.H. Z..., S. A..., Th. B..., F. C..., A. D..., Ph. E... ;

Attendu que MM. X...et Y..., membres de l’association SOS Médecins 78 (l’association), structure privée exclusivement destinée à la visite médicale à domicile, et de la société civile de moyens SOS Médecins Yvelines (la SCM), matériellement nécessaire au fonctionnement de la précédente, et tenus comme tous les praticiens des deux groupements précités par les termes d’un contrat d’exercice en commun, ont ultérieurement créé entre eux la société civile de moyens X...-Y...et ouvert à Versailles leur propre cabinet de consultation ; que le président de l’association et le gérant de la SCM, reprochant à MM. X...et Y...des annulations de visites et des baisses de leurs rythmes horaires, ont fait limiter l’inscription de l’un et l’autre médecins sur le tableau des gardes aux seules heures de fermeture de leur cabinet ; que contestant cette restriction, MM. X...et Y...et la société civile de moyens X...-Y...ont assigné notamment l’association, la SCM, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines ; que les autres membres de l’association et de la SCM sont intervenus volontairement à l’instance ;

 

Sur le deuxième moyen :

Attendu que MM. X...et Y...et la société civile de moyens X...-Y...font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de condamnation du conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines à dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice, tout en ayant relevé que sa demande reconventionnelle pour ouverture non autorisée d’un cabinet secondaire était manifestement vouée à l’échec, violant ainsi l’article 1382 du code civil ;

 Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a jamais relevé que la demande était manifestement vouée à l’échec, a constaté au contraire que la décision du conseil départemental selon laquelle les conditions dans lesquelles MM. X...et Y...exerçaient parallèlement leur activité s’analysait en l’ouverture non autorisée d’un cabinet secondaire avait été approuvée ensuite par le conseil national de l’ordre, avant qu’un arrêt d’annulation du Conseil d’Etat fasse prévaloir la thèse inverse ; qu’elle a ainsi fait ressortir l’absence d’abus dans l’exercice de son action en justice ; que le moyen n’est pas fondé ;

 Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

 Vu l’article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

 Attendu que, pour dire respectée la procédure amiable de médiation obligatoire prévue à l’article 16 du contrat d’exercice en commun des membres de la SCM, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’une médiation avait été vainement tentée sous l’égide de SOS Médecins France, aboutissant à un projet de transaction refusé par l’association et la SCM eu égard à ses implications financières ;

 Qu’en statuant ainsi, alors, d’abord, que l’article 16 “ médiation obligatoire “ du contrat d’exercice en commun stipule : “ En cas de difficultés soulevées par l’application du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines, chacun choisissant librement l’un de ces deux membres. Ceux-ci s’efforcent de concilier les parties et de les amener à une solution amiable et ce, dans un délai maximum de trois mois à compter de la désignation du premier conciliateur “, ensuite, qu’une telle clause constitue une fin de non-recevoir, enfin, que MM. X...et Y...avaient soutenu que la procédure ainsi requise n’avait pas été respectée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur les premier, troisième et cinquième moyens :

 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté MM. X...et Y...et la société civile de moyens X...-Y...de leur action en procédure abusive contre le conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines, l’arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

 Condamne la société civile de moyens SOS Médecins des Yvelines, l’association SOS médecins 78 et le conseil départemental de l’ordre des médecins des Yvelines aux dépens ;

 Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

 Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 25 janvier 2006



Cour de cassation
 

chambre civile 1 

Audience publique du 7 décembre 2005

 

N° de pourvoi: 02-15418

 

Publié au bulletin

 

Cassation partielle.

 

M. Ancel., président

 

M. Pluyette., conseiller apporteur

 

M. Cavarroc., avocat général

 

la SCP Monod et Colin, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky., avocat(s)

 

PROCEDURE CIVILE - Mesure d’administration judiciaire - Définition - Décision ordonnant une médiation judiciaire - Portée.

 

1° La décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation.

 

 REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Joint les pourvois n° A 02-15418 et n° A 03-10316 qui sont connexes ;

 

 Attendu que Georges X..., notaire à Abidjan depuis 1953, est décédé le 19 juin 1994, à Paris, où il était revenu en 1991 pour recevoir des soins ; qu’il a laissé pour lui succéder sa femme, Mme Anne Y..., veuve X... et ses trois enfants, M. Thierry X..., Mme Valérie X... et Mme Corinne X..., épouse Z... ; que sa succession se compose d’immeubles situés en France et en Côte-d’Ivoire, de biens mobiliers ainsi que de divers actifs dépendant d’un trust aux îles Caïmans ; que par testament olographe, il a institué sa femme légataire de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi qui sera applicable ; que par acte du 23 mai 1995, Mme veuve X... a déclaré opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession ; que le premier arrêt attaqué, après avoir dit que la loi ivoirienne était applicable à la succession mobilière, a ordonné une mesure de médiation judiciaire ; que Mme veuve X..., ayant demandé le bénéfice du droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, le second arrêt attaqué a dit qu’elle prélèverait sur les biens situés en France une valeur équivalente au droit d’usufruit dont elle était exclue par la loi ivoirienne, a rejeté, en l’état, la demande que M. Thierry X... avait lui-même formée et a débouté Mme Valérie X... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre sa mère pour des pénalités et amendes payées par la succession ; 

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° A 02-15.418 formé contre l’arrêt du 18 octobre 2001 ; 

Attendu que Mme veuve X... et M. Thierry X... font grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la loi ivoirienne devait s’appliquer à la succession mobilière de Georges X... préalablement à la désignation du médiateur, alors, selon le pourvoi : 

1 / qu’en se prononçant ainsi, sans caractériser si l’ensemble des parties étaient d’accord de recourir à la médiation après que le juge ait tranché la question de droit applicable, la cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard de l’article 131-1 du nouveau Code de procédure civile ; 

2 / qu’en ne répondant pas au moyen selon lequel Georges X..., s’il avait vécu en Côte d’Ivoire une partie de sa vie, il était venu se réinstaller en France dès 1991en raison de sa maladie et qu’il était resté jusqu’à son décès, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que si Georges X... était venu en France en 1991 pour des motifs de santé sans pouvoir revenir à Abidjan, tous les éléments de fait démontraient qu’il avait maintenu ses attaches et ses centres d’intérêts en Côte d’Ivoire et que dans son testament rédigé quelques mois avant son décès, il s’était lui-même domicilié à Abidjan ; que la cour d’appel a pu déduire de cette appréciation souveraine qu’il n’avait pas déplacé son domicile et que la loi ivoirienne devait s’appliquer à la succession mobilière de Georges X... dès lors que cette loi était celle du dernier domicile du défunt ;

 Attendu, ensuite, que la décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ;

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des moyens ; 

REJETTE le pourvoi n° A 02-15.418 formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2001 ; 

CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce que Mme veuve X... a été jugée bien fondée à exercer le droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, en ce que la demande de M. Thierry X..., sur ce même fondement a été “rejetée en l’état” et en ce que la demande de Mme Valérie X... tendant à la condamnation de Mme veuve X..., sa mère, à prendre en charge personnellement les pénalités et amendes dues par la succession aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995 a été rejetée, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq. 

Publication : Bulletin 2005 I N° 484 p. 406 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 18 octobre 2001

 

Cour de cassation 

chambre sociale 

Audience publique du 18 juillet 2001

 

N° de pourvoi: 99-45534 99-45535

Publié au bulletin

Rejet.

Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président

Rapporteur : M. Merlin., conseiller apporteur

Avocat général : M. Kehrig., avocat général

Avocats : la SCP Boullez, la SCP Boré, Xavier et Boré., avocat(s)

 

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure d'appel - Conciliation - Médiation - Condition - Opposabilité - Limites.

 Si l’ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n’est pas partie, la cour d’appel a pu, après avoir recueilli l’accord de l’employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers. 

 2° PROCEDURE CIVILE - Conciliation - Médiation - Accord des parties - Homologation - Condition. 

Le juge n’est pas tenu d’homologuer l’accord qui lui est soumis par les parties mais doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles. 

 3° PROCEDURE CIVILE - Procédure - Intervention - Intervention volontaire - Désistement de la demande principale - Effet. 

Le désistement du salarié du chef de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre l’employeur n’a pas dessaisi la cour d’appel du litige opposant l’ASSEDIC à l’employeur ; la cour d’appel a décidé, à bon droit, de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement pour déterminer les droits de l’ASSEDIC au remboursement des prestations de chômage.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 99-45.534 et 99-45.535 ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Sirti, le 16 mai 1977, en qualité de monteur-câbleur, a été licencié pour faute grave, le 7 juillet 1995, et a saisi la juridiction prud’homale ; que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur, d’une part, à payer au salarié diverses sommes à titre de salaires, d’indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part, à rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnisation ; que l’employeur ayant interjeté appel, l’ASSEDIC de l’Isère est intervenue dans l’instance en demandant sa condamnation au remboursement des prestations de chômage pour le cas où le licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d’appel, par arrêt du 22 juin 1998, a sursis à statuer et ordonné une médiation ; qu’à la suite de l’accord intervenu entre l’employeur et le salarié, la cour d’appel, par un arrêt du 6 septembre 1999, a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, donné acte au salarié de son désistement de ce chef et déclaré sa décision opposable à l’ASSEDIC de l’Isère ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-45.534 contre l’arrêt du 22 juin 1998 :

Attendu que l’ASSEDIC fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1998) d’avoir désigné un médiateur, alors, selon le moyen, que l’ASSEDIC, partie à l’instance, en vue d’obtenir le remboursement des prestations chômage versées au salarié irrégulièrement licencié, ainsi qu’il est prescrit à l’article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, devait donner expressément son accord à une médiation de sorte que sa non-opposition à une médiation entre deux autres parties était insuffisante pour justifier une médiation qui lui serait opposable contrairement aux dispositions des articles 131-1 et 131-6 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l’ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n’est pas partie, la cour d’appel a pu, après avoir recueilli l’accord de l’employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-45.535 contre l’arrêt du 6 septembre 1999 :

Attendu que l’ASSEDIC fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 1999) d’avoir dit que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse, d’avoir donné acte au salarié de ce qu’il se désistait de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir déclaré que son arrêt était opposable à l’ASSEDIC, alors selon le moyen :

1o que, dans la mesure où une médiation a été ordonnée et où il est constaté un accord entre les parties, le juge de nouveau saisi ne peut qu’homologuer l’accord sur demande des parties et non pas trancher le litige conformément aux règles de droit ; qu’ainsi, après avoir constaté l’accord des parties, en l’espèce, l’employeur et le salarié, la cour d’appel ne pouvait statuer sur le litige à moins de méconnaître les dispositions de l’article 131-12 du nouveau Code de procédure civile ;

2o que la cour d’appel a laissé sans réponse les conclusions de l’ASSEDIC qui soutenait que, n’ayant pas été partie à la médiation qui s’était déroulée hors de sa présence, l’arrêt rendu sur accord des parties lui était inopposable puisqu’elle n’était pas partie à l’accord ; que, pas davantage, le désistement du salarié en cause d’appel, alors que la décision de première instance avait consacré les droits que l’ASSEDIC tenait de l’article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, ne pouvait être remis en cause, qu’ainsi la cour d’appel dessaisie par l’effet du désistement, a méconnu les articles 455, 384 du nouveau Code de procédure civile, les articles 1165 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte pas de l’arrêt et des pièces de la procédure que le salarié et l’employeur aient demandé l’homologation de l’accord qu’ils auraient conclu et qu’en tout état de cause le juge n’est pas tenu d’homologuer l’accord qui lui est soumis par les parties mais doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles ;

Attendu, ensuite, que le désistement du salarié du chef de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre l’employeur n’a pas dessaisi la cour d’appel du litige opposant l’ASSEDIC à l’employeur ; que, dès lors, la cour d’appel a décidé, à bon droit, de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement pour déterminer les droits de l’ASSEDIC au remboursement des prestations de chômage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Publication : Bulletin 2001 V N° 279 p. 224

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble et





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