Le médiateur de justice Le décret n°2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, comporte un chapitre V intitulé "Des modes alternatifs de résolution des litiges" modifiant plusieurs textes du code de procédure civile :
Art. 18. – L’article 129-2 du code de procédure civile est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
II. – La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur. »
Art. 19. – Le second alinéa de l’article 131 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »
Art. 20. – Le premier alinéa de l’article 131-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. »
Parallèlement, dans le projet de loi sur la modernisation de la justice du XXIéme siècle, de retour à l'Assemblée nationale après un passage accéléré au Sénat et en commission mixte paritaire, le mot "judiciaire" est supprimé dans la première phrase de l'article 22 de la loi du 8 février 1995 qui prévoyait la désignation d'un médiateur judiciaire.
Le projet de loi introduit dans la loi de 1995 un article 22-1 A aux termes duquel "il est établi pour l'information des juges une liste des médiateurs dressée par chaque cour d'appel dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat".
En l'état, la dénomination de médiateur de justice reste donc plausible.