Saisine du jugeDécret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
CHAPITRE III Résolution amiable des différends
Art. 18. – Le dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle vaut conclusions. »
Art. 19. – Le dernier alinéa de l’article 58 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
« Elle est datée et signée. »
Art. 20. – Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
I. – Le titre VI est intitulé : « La conciliation et la médiation ».
II. – Le chapitre I du titre VI est intitulé : « La conciliation ».
III. – Le titre VI bis devient le chapitre II, intitulé : « LA MEDIATION », du titre VI.
IV. – Les chapitres I , II et III du titre sixième ancien deviennent respectivement les sections I, II et III du chapitre I du titre VI (nouveau).
V. – Les articles 127 à 129 de la section I du chapitre Ier deviennent les articles 128 à 129-1.
VI. – Les articles 129-1 à 129-5 de la section II deviennent les articles 129-2 à 129-6.
Art. 21. – Au début du titre VI du même code, il est inséré un article 127 ainsi rédigé :
« Art. 127. – S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
Art. 22. – Le deuxième alinéa de l’article 757 du même code est ainsi rédigé :
« Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu’une convention de procédure participative ne soit conclue avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle. »
Art. 23. – Le troisième alinéa de l’article 830 du même code est supprimé.
Art. 24. – L’article 831 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 831. – Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
« Le grefier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L’avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l’objet de la demande. »
Art. 25. – La première phrase du premier alinéa de l’article 832 du même code est ainsi rédigée :
« Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. »
Art. 26. – Aux articles 860-2 et 887 du même code, les mots : « , avec l’accord des parties, » sont supprimés.